Le nantissement désigne une sûreté par laquelle un débiteur affecte, en garantie d’une obligation, un ou des biens meubles incorporels (parts sociales, actions, fonds de commerce, créances, comptes bancaires, etc.) au profit d’un créancier, contrairement au gage qui porte sur un bien meuble corporel. Il vise à garantir la sécurité du paiement du créancier et à pallier le risque d’insolvabilité du débiteur. Cette sûreté confère au créancier un droit de préférence sur le bien nanti en cas de défaillance du débiteur, sans pour autant en déposséder ce dernier, qui conserve en principe son usage et son exploitation. Le nantissement occupe ainsi une place centrale dans le financement des entreprises et des opérations immobilières structurées.
Le régime de droit commun du nantissement est fixé par les articles 2355 et suivants du Code civil, issus de l’ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés. À ce socle viennent s’ajouter des régimes spéciaux relatifs à la nature du bien nanti : par exemple, le nantissement d’un fonds de commerce est régi par les articles L.142-1 à L.142-5 du Code de commerce, tandis que le nantissement de parts sociales est encadré notamment par l’article 1866 du Code civil pour les sociétés civiles.
Le formalisme à respecter dépend, là aussi, de la nature du bien nanti. Ainsi, le nantissement d’un fonds de commerce doit être constaté par écrit, par acte authentique ou sous seing privé. Afin de rendre la sûreté opposable aux tiers et de fixer le rang du créancier, il doit faire l’objet d’une inscription au registre des sûretés mobilières dans les conditions prévues par le Code de commerce. Cette inscription est valable pendant 10 ans et peut être renouvelée. (À noter que l’ancien délai de 30 jours pour procéder à l’inscription du nantissement de fonds de commerce, à peine de nullité, a été supprimé par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, avec effet au 1er janvier 2023.)
En cas de défaillance du débiteur, le créancier nanti dispose d’un droit de préférence lui permettant d’être payé par priorité sur le prix de vente du fonds, et d’un droit de suite lui permettant d’exercer sa garantie même si le fonds a été cédé à un tiers. De son côté, le propriétaire conserve la possibilité de céder son fonds de commerce, mais cette cession n’éteint pas les droits du créancier nanti, qui conserve les garanties prévues par la loi.
Il faut également distinguer le nantissement conventionnel, consenti par le propriétaire du bien donné en garantie, et le nantissement judiciaire qui peut être enregistré sans l’accord du débiteur.
À noter que le nantissement se distingue de l’hypothèque sur plusieurs points :
Le nantissement demeure en principe en vigueur jusqu’à l’extinction de l’obligation qu’il garantit. Les parties peuvent toutefois prévoir une durée déterminée lorsque la nature de l’opération le justifie.
En cas de manquement du débiteur à ses obligations ou de défaillance financière, le créancier peut se faire attribuer la créance donnée en nantissement, ainsi que l’ensemble des droits qui s’y rattachent. Cette attribution découle de la décision d’un juge ou de l’application directe des conditions prévues par la convention.
Le principe du nantissement joue un rôle déterminant dans le financement des opérations structurées au moyen de véhicules sociétaires tels que les sociétés civiles immobilières, les sociétés de placement à prépondérance immobilière ou les holdings de détention d’actifs. En pratique, les banques peuvent exiger un nantissement en complément ou en alternative à l’hypothèque portant sur l’immeuble en tant que tel : la sûreté peut ainsi porter sur les parts sociales de la société propriétaire de l’actif.
Dans le domaine de l’immobilier commercial, le nantissement du fonds de commerce est fréquemment employé lorsqu’un commerçant sollicite un financement dans l’optique de développer son activité ou d’acquérir un fonds. La sûreté porte principalement sur les éléments incorporels du fonds, tels que la clientèle, le nom commercial, l’enseigne et le droit au bail. Elle peut également, si l’acte le prévoit expressément, s’étendre à certains éléments corporels, notamment le matériel et le mobilier commercial. Ce mécanisme permet au créancier de bénéficier d’une garantie efficace sans priver le débiteur de la poursuite de son exploitation.
Dans le cadre de financements structurés adossés à des actifs immobiliers, à l’exemple du crédit-bail immobilier ou de certaines opérations de titrisation, le nantissement de créances, qui peut porter en particulier sur des loyers futurs ou des créances locatives, permet de sécuriser le remboursement du financement par un adossement direct aux flux de revenus générés par l’actif.
Le nantissement constitue ainsi, aux côtés de l’hypothèque, l’un des outils juridiques majeurs visant à sécuriser des opérations de financement dans le secteur de l’immobilier professionnel.